Arrêté du 3 septembre 1997 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 27 septembre 1997.

TexteArrêté du 3 septembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000030368911
Texte parentLEGITEXT000030368906
Référencearticle 4 de l'arrêté du 3 septembre 1997 (version du 27 septembre 1997)Légifrance →

1. Les candidats préparant le brevet professionnel Agent technique de prévention et de sécurité par la voie de la formation professionnelle continue doivent justifier d'une formation d'une durée de deux cents heures minimum. Cette durée de formation peut être réduite par décision de positionnement prise par le recteur conformément aux articles 9 et 10 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

2. Les candidats préparant le brevet professionnel Agent technique de prévention et de sécurité par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage d'une durée minimum de quatre cents heures par an en moyenne. Cette durée de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030368911, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.