1. Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 12 (alinéa 1), 19 et 20 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Il précise également l'épreuve facultative qu'il souhaite subir. Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Arrêté du 3 septembre 1997 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 27 septembre 1997.
TexteArrêté du 3 septembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000030368909
Texte parentLEGITEXT000030368906
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