1. Le brevet professionnel Agent technique de prévention et de sécurité est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Arrêté du 3 septembre 1997 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 27 septembre 1997.
TexteArrêté du 3 septembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000030368920
Texte parentLEGITEXT000030368906
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