DÉCRET n°2015-301 du 17 mars 2015 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-301 du 17 mars 2015
IdentifiantLEGIARTI000030371361
Texte parentLEGITEXT000030371358
Référencearticle 1 du décret n°2015-301 du 17 mars 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A la section 3 du chapitre II du titre IV du livre IV de la cinquième partie du code des transports (partie réglementaire), après l'article D. 5442-9, sont insérés les articles D. 5442-10 et D. 5442-11 ainsi rédigés :

2. « Art. D. 5442-10.-Le registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 5442-10 comporte :

3. « 1° La liste des contrats de protection des navires mentionnant le nom et l'adresse du cocontractant, le contenu et la nature de la mission ainsi que la date de conclusion des contrats ;

4. « 2° Les noms, adresse et date de naissance des agents employés ;

5. « 3° Pour chaque mission :

6. « a) Le nom et le numéro OMI du navire protégé ;

7. « b) L'itinéraire et la durée du transit dans la zone à haut risque ;

8. « c) Les noms des agents déployés ainsi que le numéro de leur carte professionnelle ;

9. « d) La liste des armes, munitions et autres matériels de sûreté embarqués à bord du navire ;

10. « 4° Une copie de la police d'assurance mentionnée à l'article L. 612-5 du code de la sécurité intérieure ;

11. « 5° Le cas échéant, une copie des rapports d'incident mentionnés à l'article L. 5442-12 ;

12. « 6° Le cas échéant, l'état des mouvements et des positions des armes et munitions acquises en France.

13. « Sans préjudice des dispositions des articles L. 611-2 et L. 634-3 du code de la sécurité intérieure, le registre est disponible, à des fins de contrôle, au siège de l'entreprise.

14. « Art. D. 5442-11.-Le chef des agents présents à bord veille à ce que tous les événements concernant l'exécution de la mission soient notés dans le registre mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 5442-10.

15. « Sont notamment consignés les données et faits suivants, avec mention de la date et de l'heure :

16. « 1° Toute analyse de risques complémentaire effectuée par l'équipe de protection du navire ;

17. « 2° Toute mesure de sûreté prise par l'équipe de protection du navire ;

18. « 3° Tout exercice organisé sur le navire par le chef des agents présents à bord, incluant une description du déroulement et du résultat, y compris la comptabilisation des munitions utilisées ;

19. « 4° Toute information, concernant la sûreté du navire et des personnes à bord, échangée entre le chef des agents présents à bord, le capitaine ou l'équipe de protection du navire ;

20. « 5° Toute instruction du capitaine à l'attention du chef des agents présents à bord, incluant une description du contenu de l'instruction ;

21. « 6° A chaque changement d'équipe de veilleurs, l'heure de début et de fin de la veille, l'identité des veilleurs et la position des veilleurs ;

22. « 7° Tout signalement d'un navire suspect, toute tentative d'attaque et toute attaque, incluant une description des faits ;

23. « 8° Tout fait commis par un agent de l'entreprise privée de protection des navires pouvant constituer un danger pour lui-même ou pour des tiers ou une infraction aux réglementations ou procédures qui lui sont applicables ;

24. « 9° Toute intervention de militaires en guise de protection supplémentaire contre la piraterie ;

25. « 10° Un inventaire journalier de toutes les munitions et de toutes les armes conservées dans le magasin d'armes avec mention, pour chaque arme, de la nature et du numéro de série ;

26. « 11° Tout enlèvement ou replacement d'arme du magasin d'armes, avec mention des éléments suivants :

27. « a) La raison motivant le mouvement en question ;

28. « b) Le numéro d'identification de l'arme ;

29. « c) La date et l'heure de l'enlèvement ou du replacement ;

30. « d) Le nom et le numéro de la carte d'identification de la personne qui va porter l'arme durant son absence du magasin d'armes.

31. « 12° Toute éventuelle perte ou remplacement d'armes, munitions ou équipements ;

32. « 13° Toute transmission d'un rapport à des tiers pendant la mission ainsi que la référence de celui-ci.

33. « Les inscriptions sont faites jour par jour, sans espace laissé en blanc. Elles sont cosignées chaque jour par le chef des agents présents à bord et le capitaine du navire. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030371361, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.