DÉCRET n°2015-309 du 18 mars 2015 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-309 du 18 mars 2015
IdentifiantLEGIARTI000030376544
Texte parentLEGITEXT000030376541
Référencearticle 4 du décret n°2015-309 du 18 mars 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 162-43-2 du même code est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa, les mots : « de ses patients » sont remplacés par les mots : « de sa patientèle » et les mots : « portant sur les médicaments, produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-30-2 » sont remplacés par les mots : « comportant notamment un objectif de réduction du taux d'évolution des dépenses mentionné au 1° du III de l'article L. 162-30-2 » ;

3. 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4. « Si le bilan des prescriptions établi conjointement par l'agence régionale de santé et la caisse mentionnée à l'article R. 162-43-1 fait apparaître que le taux de prescription des médicaments mentionnés au II de l'article L. 162-30-2 est inférieur au taux prévisionnel et que cette situation n'est pas justifiée au regard de l'activité de l'établissement et des caractéristiques sanitaires de sa patientèle, le directeur général de l'agence régionale de santé peut proposer à l'établissement de santé de conclure avec l'agence et la caisse, pour une durée de trois ans, un contrat d'amélioration de la qualité et de l'organisation des soins comportant notamment un objectif de progression du volume de prescription mentionné au 1° bis du III de l'article L. 162-30-2. » ;

5. 3° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « En ce cas » sont remplacés par les mots : « Dans ces cas » ;

6. 4° Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

7. « A l'issue de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé peut enjoindre à l'établissement de verser, à la caisse mentionnée à l'article R. 162-43-1, une fraction du montant des dépenses mentionnées au premier alinéa du IV de l'article L. 162-30-2 résultant pendant l'année écoulée des prescriptions des médecins qui y exercent et remboursées sur l'enveloppe de soins de ville. Cette fraction est déterminée en fonction de l'ampleur du dépassement du taux prévisionnel d'évolution mentionné au I de l'article L. 162-30-2 ou de l'écart entre le taux de prescription des médicaments inscrits au répertoire des groupes génériques réalisé et le taux prévisionnel de prescription mentionné au II du même article et compte tenu de l'activité de l'établissement et des caractéristiques sanitaires de sa patientèle. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la sécurité sociale. : art. R162-43-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030376544, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.