Article 1 LEGIARTI000030376542
A modifié :
- Code de la sécurité sociale. : art. R162-22
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
Publics concernés : agences régionales de santé, établissements de santé, organismes d'assurance maladie. Objet : régulation des prescriptions hospitalières de médicaments exécutées en ville. Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : la loi prévoit un taux cible de prescription, par les praticiens des établissements de santé, de médicaments génériques délivrés au patient en officine de ville après sa sortie de l'hôpital et donc remboursables sur l'enveloppe financière des soins de ville. Les agences régionales de santé sont ainsi chargées de suivre, pour chaque établissement de santé, l'évolution du taux de prescription, par les praticiens de l'établissement, de médicaments remboursables en ville et appartenant au répertoire des groupes génériques et de le comparer au taux cible fixé par arrêté. Un contrat d'amélioration de la qualité et de l'organisation des soins comportant notamment un objectif de progression du volume de prescription des médicaments génériques est susceptible d'être conclu en cas d'écart constaté. Le présent décret précise les objectifs et les conditions d'élaboration de ce contrat. Il fixe la procédure et les modalités de sanction financière applicables en cas de refus de signer le contrat ou de non-respect de celui-ci par les établissements. Pour l'application en 2015 du dispositif, le taux cible prévisionnel de prescription de médicaments génériques sera fixé au titre de la période du 1er avril au 31 décembre 2015. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 64 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015. Les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur version résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-4 et L. 5121-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-30-2 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 17 février 2015 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 19 février 2015 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 19 février 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
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1. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 162-43 du code de la sécurité sociale, le taux prévisionnel de prescription mentionné au II de l'article L. 162-30-2 du même code et la valeur représentative de l'écart entre le prix de vente moyen des médicaments inscrits au répertoire des groupes génériques et le prix de vente moyen des médicaments ne figurant pas sur ce répertoire, mentionnée à l'article R. 162-43-4, sont fixés, pour la période du 1er avril au 31 décembre 2015, par des arrêtés publiés avant le 31 mars 2015.
1. Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 18 mars 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Marisol Touraine Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 mars 2015).