1. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 162-43 du code de la sécurité sociale, le taux prévisionnel de prescription mentionné au II de l'article L. 162-30-2 du même code et la valeur représentative de l'écart entre le prix de vente moyen des médicaments inscrits au répertoire des groupes génériques et le prix de vente moyen des médicaments ne figurant pas sur ce répertoire, mentionnée à l'article R. 162-43-4, sont fixés, pour la période du 1er avril au 31 décembre 2015, par des arrêtés publiés avant le 31 mars 2015.
DÉCRET n°2015-309 du 18 mars 2015 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 21 mars 2015.
TexteDÉCRET n°2015-309 du 18 mars 2015
IdentifiantLEGIARTI000030376550
Texte parentLEGITEXT000030376541
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