ARRÊTÉ du 17 mars 2015 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 26 mars 2015 au 17 mars 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 17 mars 2015
IdentifiantLEGIARTI000030395929
Texte parentLEGITEXT000030395908
Référencearticle 5 de l'arrêté du 17 mars 2015 (version du 26 mars 2015)Légifrance →

1. En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :

2. - les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre au directeur de l'établissement ;

3. - les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de l'établissement à la performance du programme budgétaire de rattachement ;

4. - les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire des établissements ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;

5. - les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;

6. - les informations relatives à la création de filiales ;

7. - les rapports d'inspection et des auditeurs internes et externes ainsi que les plans d'action de l'établissement relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030395929, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.