DÉCRET n°2015-326 du 23 mars 2015 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-326 du 23 mars 2015
IdentifiantLEGIARTI000030396364
Texte parentLEGITEXT000030396352
Référencearticle 2 du décret n°2015-326 du 23 mars 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après le d du 3° de l'article D. 133-19 du code de la sécurité sociale, est inséré un e ainsi rédigé :

2. « e) Dans le cas où l'établissement du volet social se fait par voie dématérialisée et où le nombre d'heures de travail inscrites au contrat excède pour un employeur donné trente-deux heures par mois, option annuelle retenue pour la période conventionnelle de congés payés : indemnité égale à un dixième de la rémunération brute versée mensuellement ou indemnité déterminée dans les conditions prévues par l'article L. 3141-22 du code du travail. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la sécurité sociale. : art. D133-19

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030396364, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.