Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDÉCRET n°2015-326 du 23 mars 2015
IdentifiantLEGIARTI000030396366
Texte parentLEGITEXT000030396352
Référencearticle 3 du décret n°2015-326 du 23 mars 2015Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après le d du 3° de l'article D. 1271-5 du code du travail, est inséré un e ainsi rédigé :
2. « e) Dans le cas où l'établissement du volet social se fait par voie dématérialisée et où le nombre d'heures de travail inscrites au contrat excède pour un employeur donné trente-deux heures par mois, option annuelle retenue pour la période conventionnelle de congés payés : indemnité égale à un dixième de la rémunération brute versée mensuellement ou indemnité déterminée dans les conditions prévues par l'article L. 3141-22. »