Texte publié au Journal officiel
1. L'article 2 est modifié comme suit :
2. 1° Les mots : « au I de l'article 20 de la loi du 28 juin 2006 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 594-1 du code de l'environnement » et les mots : « au deuxième alinéa du II de l'article 20 de la loi du 28 juin 2006 susvisée » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 594-2 du code de l'environnement » ;
3. 2° Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
4. « IV. - Tant que la valeur de réalisation des actifs mentionnés à l'article L. 594-2 du code de l'environnement est inférieure à 110 % du montant des provisions correspondant aux charges définies à l'article L. 594-1 du même code, à l'exclusion de celles liées au cycle d'exploitation, la dotation annuelle à ces actifs est positive ou nulle.
5. Pour le calcul du montant de cette dotation, ne sont pas pris en compte :
6. - les décaissements effectués au titre des opérations mentionnées à l'article L. 594-1 du code de l'environnement, à l'exclusion de celles liées au cycle d'exploitation ;
7. - les dotations d'actifs aux provisions correspondant aux charges définies à l'article L. 594-1 du même code effectuées au titre de charges nouvelles ou du fait de modifications des hypothèses de calcul des provisions. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2007-243 du 23 février 2007 : art. 2