1. Après la clôture du scrutin, les urnes du bureau et, le cas échéant, des sections sont ouvertes. Pour chacun des collèges d'électeurs, les enveloppes contenues dans les urnes des sections sont versées dans l'urne du bureau correspondante et le nombre des enveloppes est vérifié pour chacun de ces collèges. Si ce nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal des opérations électorales.
ARRÊTÉ du 24 mars 2015 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2015 au 2 mars 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 24 mars 2015
RattachementChapitre IV : Du dépouillement
IdentifiantLEGIARTI000030398963
Texte parentLEGITEXT000030398938
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