ARRÊTÉ du 24 mars 2015 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2015 au 2 mars 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 24 mars 2015
RattachementChapitre IV : Du dépouillement
IdentifiantLEGIARTI000030398965
Texte parentLEGITEXT000030398938
Référencearticle 11 de l'arrêté du 24 mars 2015 (version du 27 mars 2015)Légifrance →

1. Si le nombre de votants dans un collège est inférieur ou égal à 5, afin d'assurer le secret du vote des électeurs, le bureau de vote ne procédera pas au dépouillement pour ce collège. Les suffrages non dépouillés devront être immédiatement transmis avec mention au procès-verbal de leur nombre par collège, sous pli cacheté en recommandé avec accusé de réception, par le président ou le directeur de l'établissement, à la commission nationale pour les élections des représentants du personnel au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche à l'adresse indiquée à l'article 4 ci-dessus.

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