ARRÊTÉ du 24 mars 2015 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2015 au 2 mars 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 24 mars 2015
RattachementChapitre V : De la proclamation des résultats
IdentifiantLEGIARTI000030398969
Texte parentLEGITEXT000030398938
Référencearticle 13 de l'arrêté du 24 mars 2015 (version du 27 mars 2015)Légifrance →

1. La commission nationale procède au regroupement des résultats à partir des procès-verbaux prévus à l'article 12 établis par les établissements après avoir, le cas échéant, assuré le dépouillement des votes dans les cas prévus à l'article 11.

2. Elle établit un procès-verbal national de regroupement des résultats qui fait apparaître le bilan de l'ensemble des opérations électorales.

3. Elle procède à la répartition des sièges à pourvoir entre les listes ou les candidats en présence conformément à la réglementation en vigueur.

4. Le président de la commission nationale proclame les résultats du scrutin.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030398969, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.