Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2015 au 2 mars 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 24 mars 2015
RattachementChapitre V : De la proclamation des résultats
IdentifiantLEGIARTI000030398969
Texte parentLEGITEXT000030398938
Référencearticle 13 de l'arrêté du 24 mars 2015 (version du 27 mars 2015)Légifrance →
1. La commission nationale procède au regroupement des résultats à partir des procès-verbaux prévus à l'article 12 établis par les établissements après avoir, le cas échéant, assuré le dépouillement des votes dans les cas prévus à l'article 11.
2. Elle établit un procès-verbal national de regroupement des résultats qui fait apparaître le bilan de l'ensemble des opérations électorales.
3. Elle procède à la répartition des sièges à pourvoir entre les listes ou les candidats en présence conformément à la réglementation en vigueur.
4. Le président de la commission nationale proclame les résultats du scrutin.
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