1. Les listes de candidats reçues sont vérifiées dans les conditions prévues à l'article D. 232-7 du code de l'éducation susvisé. Le cas échéant, elles sont rectifiées dans un délai de cinq jours francs à compter de la notification de la demande ministérielle de rectification. Les listes de candidats, éventuellement accompagnées d'une profession de foi - mises en ligne sur le site internet ministériel le jeudi 23 avril 2015 - sont à la disposition des présidents ou directeurs des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics de recherche. La reprographie des listes est assurée par les établissements. Elles constituent le bulletin de vote. Chaque établissement assure la publicité de ces listes et des professions de foi par voie d'affichage ainsi que sur son site internet.
ARRÊTÉ du 24 mars 2015 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2015 au 2 mars 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 24 mars 2015
RattachementChapitre Ier : Des listes électorales et des listes de candidats
IdentifiantLEGIARTI000030398955
Texte parentLEGITEXT000030398938
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