ARRÊTÉ du 24 mars 2015 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2015 au 2 mars 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 24 mars 2015
RattachementChapitre III : Du vote
IdentifiantLEGIARTI000030398959
Texte parentLEGITEXT000030398938
Référencearticle 8 de l'arrêté du 24 mars 2015 (version du 27 mars 2015)Légifrance →

1. Seul le matériel de vote fourni par l'administration doit être utilisé.

2. L'électeur qui vote par correspondance doit transmettre son suffrage par la voie postale, le cachet de la poste faisant foi : il insère son bulletin de vote dans l'enveloppe n° 1 ne comportant aucun signe distinctif ; il introduit cette enveloppe n° 1 de couleur blanche, format 90 × 140 mm, dans l'enveloppe n° 2. Outre l'impression de la mention : « élections au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche » et du nom, en toutes lettres, de l'établissement, doit figurer l'impression des mots : « nom », « prénom », « collège » et « signature » ; il appose sur cette enveloppe n° 2 ses nom, prénom, collège et signature ; il met l'enveloppe n° 2 préalablement fermée dans l'enveloppe n° 3, qu'il adresse au président du bureau de vote.

3. L'envoi postal doit parvenir au président du bureau de vote, au plus tard le jeudi 28 mai 2015, à l'heure de clôture du scrutin, l'apposition de la mention : « vote par correspondance » sur la liste d'émargement faisant foi.

4. Les enveloppes n° 1 contenant les bulletins de vote par correspondance sont introduites dans l'urne correspondant au collège de l'électeur à la clôture du scrutin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030398959, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.