ARRÊTÉ du 24 mars 2015 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2015 au 2 mars 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 24 mars 2015
RattachementChapitre III : Du vote
IdentifiantLEGIARTI000030398961
Texte parentLEGITEXT000030398938
Référencearticle 9 de l'arrêté du 24 mars 2015 (version du 27 mars 2015)Légifrance →

1. Le vote est secret. Nul ne dispose de plus d'une voix. Lorsqu'il est organisé dans les locaux de l'établissement, le passage par un isoloir est obligatoire.

2. Chaque électeur met dans l'urne correspondant à son collège son bulletin de vote, préalablement introduit dans l'enveloppe n° 1 de couleur blanche, format 90 × 140 mm.

3. Le vote de chaque électeur est constaté sur la liste d'émargement, en face de son nom, par sa signature, apposée à l'encre, ou, en cas de vote par correspondance, par la mention : « vote par correspondance » écrite à l'encre par un membre du bureau ou de la section.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030398961, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.