ARRÊTÉ du 24 février 2015 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 août 2026.

TexteARRÊTÉ du 24 février 2015
Rattachement
Chapitre Ier : Armée de terre
  1. Titre Ier : ARMÉES ET SERVICES INTERARMÉES
  2. Chapitre Ier : Armée de terre
IdentifiantLEGIARTI000054781529
Texte parentLEGITEXT000030399059
Référencearticle 2 de l'arrêté du 24 février 2015 (version du 30 août 2026)Légifrance →

1. Reçoivent délégation de pouvoirs pour les volontaires dans les armées et les appelés du service national au sens de l'article L. 4132-11-1 du code de la défense, dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus :

2. I.-Le commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le commandant du service militaire adapté et le commandant des formations militaires de la sécurité civile, concernant :

3. 1° La souscription de contrat, prévue aux articles 5 et et 16-2 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, à l'exception du cas de souscription en vue de suivre une formation donnant accès au grade d'aspirant ;

4. 2° La résiliation de contrat sur demande écrite de l'intéressé, prévue aux 2° des articles 16 et 16-9 du même décret ;

5. II.-Le commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, concernant :

6. 1° Le renouvellement de la période probatoire, prévu aux articles 8 et 16-3 du même décret ;

7. 2° La dénonciation du contrat d'un militaire du rang pendant la période probatoire, prévue aux articles 8 et 16-3 du même décret, à l'exception du cas de dénonciation du contrat souscrit en vue de suivre une formation donnant accès au grade d'aspirant ;

8. 3° Le renouvellementde contrat, prévu à l'article 9 du même décret pour un volontaire ne servant pas au titre du service militaire adapté ;

9. 4° La promotion ou la nomination aux grades de militaires du rang, prévue à l'article 2 du même décret ;

10. 5° La résiliation d'office du contrat d'un militaire du rang, prévue aux 1° de l'article 16 et 16-9 du même décret :

11. a) En cas d'admission à l'état de militaire de carrière ;

12. b) Dans les cas prévus aux 2°, 4°, 6° et 8° de l'article L. 4139-14 du code de la défense ;

13. c) Par mesure disciplinaire en application du 3° de l'article L. 4139-14 du code de la défense pour un volontaire dans les armées ou un appelé du service national au sens de l'article L. 4132-11-1 du code de la défense, non décorés de la Légion d'honneur, de la médaille militaire ou de l'ordre national du Mérite ;

14. d) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours.

15. III.-Le commandant du service militaire adapté concernant le renouvellement du contrat d'un volontaire servant dans une formation relevant du service militaire adapté, prévu à l'article 9 du même décret.

16. IV.-Les commandants de formation administrative de l'armée de terre à l'exception de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris concernant :

17. 1° Le renouvellement de la période probatoire, prévu aux articles 8 et 16-3 du même décret ;

18. 2° La dénonciation du contrat d'un militaire du rang pendant la période probatoire, prévue aux articles 8 et 16-3 du même décret, à l'exception du cas de dénonciation du contrat souscrit en vue de suivre une formation donnant accès au grade d'aspirant ;

19. 3° La souscription de contrat, prévue aux articles 5 et 16-2 du même décret et le renouvellement de contrat, prévu à l'article 9 du même décret pour un volontaire ne servant pas au titre du service militaire adapté ;

20. 4° La promotion ou la nomination aux grades de militaires du rang, prévue à l'article 2 du même décret ;

21. 5° La résiliation d'office du contrat d'un militaire du rang, prévue aux 1° de l'article 16 et 16-9 du même décret :

22. a) En cas d'admission à l'état de militaire de carrière ;

23. b) Dans les cas prévus aux 2°, 4°, 6° et 8° de l'article L. 4139-14 du code de la défense ;

24. c) Par mesure disciplinaire en application du 3° de l'article L. 4139-14 du code de la défense pour un volontaire dans les armées ou un appelé du service national au sens de l'article L. 4132-11-1 du code de la défense, non décoré de la Légion d'honneur, de la médaille militaire ou de l'ordre national du Mérite ;

25. d) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours.

26. V.-Les commandants de formation administrative de l'armée de terre chargée du recrutement concernant la souscription de contrat, prévue aux articles 5 et 16-2 du même décret.

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