1. Reçoivent délégation de pouvoirs pour les volontaires dans les armées et les appelés du service national au sens de l'article L. 4132-11-1 du code de la défense, dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus :
2. I.-Le commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le commandant du service militaire adapté et le commandant des formations militaires de la sécurité civile, concernant :
3. 1° La souscription de contrat, prévue aux articles 5 et et 16-2 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, à l'exception du cas de souscription en vue de suivre une formation donnant accès au grade d'aspirant ;
4. 2° La résiliation de contrat sur demande écrite de l'intéressé, prévue aux 2° des articles 16 et 16-9 du même décret ;
5. II.-Le commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, concernant :
6. 1° Le renouvellement de la période probatoire, prévu aux articles 8 et 16-3 du même décret ;
7. 2° La dénonciation du contrat d'un militaire du rang pendant la période probatoire, prévue aux articles 8 et 16-3 du même décret, à l'exception du cas de dénonciation du contrat souscrit en vue de suivre une formation donnant accès au grade d'aspirant ;
8. 3° Le renouvellementde contrat, prévu à l'article 9 du même décret pour un volontaire ne servant pas au titre du service militaire adapté ;
9. 4° La promotion ou la nomination aux grades de militaires du rang, prévue à l'article 2 du même décret ;
10. 5° La résiliation d'office du contrat d'un militaire du rang, prévue aux 1° de l'article 16 et 16-9 du même décret :
11. a) En cas d'admission à l'état de militaire de carrière ;
12. b) Dans les cas prévus aux 2°, 4°, 6° et 8° de l'article L. 4139-14 du code de la défense ;
13. c) Par mesure disciplinaire en application du 3° de l'article L. 4139-14 du code de la défense pour un volontaire dans les armées ou un appelé du service national au sens de l'article L. 4132-11-1 du code de la défense, non décorés de la Légion d'honneur, de la médaille militaire ou de l'ordre national du Mérite ;
14. d) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours.
15. III.-Le commandant du service militaire adapté concernant le renouvellement du contrat d'un volontaire servant dans une formation relevant du service militaire adapté, prévu à l'article 9 du même décret.
16. IV.-Les commandants de formation administrative de l'armée de terre à l'exception de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris concernant :
17. 1° Le renouvellement de la période probatoire, prévu aux articles 8 et 16-3 du même décret ;
18. 2° La dénonciation du contrat d'un militaire du rang pendant la période probatoire, prévue aux articles 8 et 16-3 du même décret, à l'exception du cas de dénonciation du contrat souscrit en vue de suivre une formation donnant accès au grade d'aspirant ;
19. 3° La souscription de contrat, prévue aux articles 5 et 16-2 du même décret et le renouvellement de contrat, prévu à l'article 9 du même décret pour un volontaire ne servant pas au titre du service militaire adapté ;
20. 4° La promotion ou la nomination aux grades de militaires du rang, prévue à l'article 2 du même décret ;
21. 5° La résiliation d'office du contrat d'un militaire du rang, prévue aux 1° de l'article 16 et 16-9 du même décret :
22. a) En cas d'admission à l'état de militaire de carrière ;
23. b) Dans les cas prévus aux 2°, 4°, 6° et 8° de l'article L. 4139-14 du code de la défense ;
24. c) Par mesure disciplinaire en application du 3° de l'article L. 4139-14 du code de la défense pour un volontaire dans les armées ou un appelé du service national au sens de l'article L. 4132-11-1 du code de la défense, non décoré de la Légion d'honneur, de la médaille militaire ou de l'ordre national du Mérite ;
25. d) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours.
26. V.-Les commandants de formation administrative de l'armée de terre chargée du recrutement concernant la souscription de contrat, prévue aux articles 5 et 16-2 du même décret.