Référencearticle 4 de l'arrêté du 24 février 2015 (version du 30 août 2026)Légifrance →
1. Reçoivent délégation de pouvoirs pour les volontaires dans les armées et les appelés du service national au sens de l'article L. 4132-11-1 du code de la défense, dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus :
2. I.-Les commandants de formation administrative de la marine nationale, concernant :
3. 1° La souscription de contrat, prévue aux articles 5 et 16-2 du décret susvisé ;
4. 2° Le renouvellement de la période probatoire pour raison de santé ou insuffisance de formation, prévu aux articles 8 et 16-3 du même décret ;
5. 3° La dénonciation de contrat par le militaire durant la période probatoire, prévue aux articles 8 et 16-3 du même décret.
6. II.-Les commandants des écoles et des centres d'instruction navals concernant la dénonciation du contrat par l'autorité militaire durant la période probatoire, prévue aux articles 8 et 16-3 du même décret.
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