DÉCRET n°2015-336 du 25 mars 2015 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-336 du 25 mars 2015
IdentifiantLEGIARTI000030402039
Texte parentLEGITEXT000030402019
Référencearticle 7 du décret n°2015-336 du 25 mars 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 9 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 9.-Le Conseil national éducation économie dispose d'un secrétariat général composé notamment de personnels mis à sa disposition par les ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, en veillant à une contribution équilibrée entre les deux ministères. Le secrétariat général est chargé de préparer les travaux du conseil, sous l'autorité du président. « Le conseil s'appuie, en tant que de besoin, sur le secrétariat général des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, la direction générale de l'enseignement scolaire et la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle. « Les frais de fonctionnement du conseil sont imputés sur le budget des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2013-539 du 25 juin 2013 : art. 9

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030402039, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.