Texte publié au Journal officiel
1. L'article 7 de l'arrêté du 27 septembre 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 7.-Les candidats des concours externe et interne peuvent, lors de leur inscription, demander à participer à l'épreuve écrite facultative de langue. « Cette épreuve consiste en la traduction en langue A d'un texte à caractère politique ou économique, rédigé dans une langue autre que celles dans lesquelles le candidat aura composé dans le cadre des épreuves obligatoires au titre des langues B et C. « Elle porte, au choix des candidats, sur les langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, français, italien, néerlandais, portugais ou toute autre langue officielle d'un Etat européen, arabe, chinois, hébreu, japonais, russe ou vietnamien (durée : 2 heures, coefficient 2). »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 27 septembre 2000 : art. 7