DÉCRET n° 2015-353 du 27 mars 2015 · Article

Article 1

Article périmé, en vigueur du 30 mars 2015 au 31 mars 2021.

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TexteDÉCRET n° 2015-353 du 27 mars 2015
IdentifiantLEGIARTI000030407075
Texte parentLEGITEXT000030407066
Référencearticle 1 du décret n° 2015-353 du 27 mars 2015 (version du 30 mars 2015)Légifrance →

1. I.-Les centres hospitaliers régionaux habilités à émettre des titres de créances négociables en application du 13 de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier sont les établissements suivants :

2. -centre hospitalier régional de Bordeaux ;

3. -centre hospitalier régional de Lille ;

4. -hospices civils de Lyon ;

5. -centre hospitalier régional de Montpellier ;

6. -Assistance publique-hôpitaux de Paris.

7. II.-Le plafond légal d'émission des titres de créances négociables pour chacun d'entre eux est fixé à 5 % du total de ses produits toutes activités confondues.

8. III. - A modifié les dispositions suivantes :

9. - Code monétaire et financier

10. Art. D213-1, Art. D213-7

Nota : En application du décret 2020-1351 du 5 novembre 2020 modifiant le décret du 27 mars 2015 relatif aux émissions de titres de créances négociables par les centres hospitaliers régionaux, le plafond légal d'émission des titres de créances négociables que l’Assistance publique-hôpitaux de Paris est habilité à émettre est fixé à 10 % du total de ses produits toutes activités confondues, jusqu’au 31 mars 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030407075, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.