Texte consolidé · Décret

Décret n° 2015-353 du 27 mars 2015 relatif aux émissions de titres de créances négociables par les centres hospitaliers régionaux

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 mars 2015
NatureDécret
Signé le27 mars 2015
Publié le29 mars 2015
Articles1 article en vigueur
NORFCPT1504589D
IdentifiantLEGITEXT000030407066
RéférenceDécret n° 2015-353 du 27 mars 2015 relatif aux émissions de titres de créances négociables par les centres hospitaliers régionaux, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : centres hospitaliers régionaux. Objet : détermination des centres hospitaliers régionaux autorisés à émettre des billets de trésorerie. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret fixe la liste des établissements autorisés à émettre des billets de trésorerie, en application du 13 de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier. Il s'agit des établissements dont le compte financier du dernier exercice clos répond aux critères suivants : - le total des produits toutes activités confondues est supérieur à 750 millions d'euros ; - le compte de résultat principal présente un résultat au moins supérieur à - 2 % du total de ses produits. Ce résultat est calculé conformément au deuxième alinéa de l'article D. 6143-39 du code de la santé publique ; - la capacité d'autofinancement de l'établissement est suffisante pour couvrir le remboursement en capital contractuel des emprunts figurant dans le tableau de financement mentionné à l'article R. 6145-13 du code de la santé publique ; - l'encours de dette de l'établissement n'est pas constitué d'emprunts structurés « hors charte » au sens du tableau des risques de la charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales ; - la trésorerie nette de l'établissement du dernier exercice clos est au moins supérieure à - 2 % de ses produits toutes activités confondues. Le décret précise que le plafond légal d'émission des titres de créances négociables que chaque établissement peut émettre est fixé à 5 % du total de ses produits. Références : le présent décret est pris pour l'application du I et du II de l'article 49 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-4 ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article D. 6141-15 ;

Vu la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, notamment son article 49,

Décrète :

Article 2 LEGIARTI000030407077

1. Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 mars 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Marisol Touraine

Textes cités liens · DILA5

Code des juridictions financières (V)
Code monétaire et financier (V)
Code de la santé publique (V)
Cité par 2 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 mars 2015).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000030407066, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.