Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDÉCRET n°2015-355 du 27 mars 2015
IdentifiantLEGIARTI000030407229
Texte parentLEGITEXT000030407222
Référencearticle 4 du décret n°2015-355 du 27 mars 2015Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article D. 162-13 du même code, il est inséré un article D. 162-13-1 ainsi rédigé :
2. « Art. D. 162-13-1. - La réduction du taux de remboursement, en cas de refus de l'établissement de signer l'avenant mentionné au II de l'article L. 162-22-7 ou en cas de non-respect manifeste de ces dispositions, est appliquée dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 162-13. »