Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre III du titre II du livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :
2. 1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Droits des salariés et actions en justice » ;
3. 2° Après l'article D. 8223-3, il est ajouté un article D. 8223-4 ainsi rédigé :
4. « Art. D. 8223-4. - Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L. 8223-4 par tout moyen conférant date certaine. Ce document précise la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale et indique que :
5. « 1° Le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de l'information ;
6. « 2° L'organisation syndicale peut exercer elle-même les voies de recours ;
7. « 3° Le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code du travail : art. D8223-4
Divisions : Chapitre III : Droits des salariés et actions en justice