Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre III du titre VI du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 5 ainsi rédigée :
2. « Section 5 « Obligation de vigilance des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre
3. « Art. R. 1263-12. - Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre qui contracte avec un employeur établi hors de France demande à son cocontractant, avant le début de chaque détachement d'un ou de plusieurs salariés, les documents suivants : « a) Une copie de la déclaration de détachement transmise à l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi, conformément aux dispositions des articles R. 1263-3-1, R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 ; « b) Une copie du document désignant le représentant mentionné à l'article R. 1263-2-2. « Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est réputé avoir procédé aux vérifications mentionnées à l'article L. 1262-4-1 dès lors qu'il s'est fait remettre ces documents. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code du travail : art. R1263-12
Divisions : Section 5 : Obligation de vigilance des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre