DÉCRET n°2015-364 du 30 mars 2015 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-364 du 30 mars 2015
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives au détachement de travailleurs
IdentifiantLEGIARTI000030420147
Texte parentLEGITEXT000030420129
Référencearticle 7 du décret n°2015-364 du 30 mars 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-L'article R. 1264-1 du code du travail est abrogé. II.-Le titre Ier du livre Ier de la huitième partie du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

2. « Chapitre V « Sanctions administratives

3. « Section 1 « Dispositions générales

4. « Art. R. 8115-1.-Lorsqu'un agent de contrôle de l'inspection du travail constate l'un des manquements aux obligations mentionnées à la section 2 du présent chapitre, il transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un rapport sur le fondement duquel ce dernier peut décider de prononcer une amende administrative.

5. « Art. R. 8115-2.-Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer une amende administrative, il indique à l'intéressé le montant de l'amende envisagée et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. « A l'expiration du délai fixé et au vu des observations éventuelles de l'intéressé, il notifie sa décision et émet le titre de perception correspondant. « L'indication de l'amende envisagée et la notification de la décision infligeant l'amende sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine.

6. « Art. R. 8115-3.-La décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi indique les voies et délais de recours.

7. « Art. R. 8115-4.-L'amende est prise en charge et recouvrée par le comptable public assignataire de la recette. Les règles applicables aux créances de l'Etat mentionnées aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont applicables au recouvrement des amendes.

8. « Section 2 « Dispositions particulières

9. « Sous-section 1 « Déclaration préalable de détachement

10. « Art. R. 8115-5.-Les manquements aux obligations mentionnées à l'article R. 8115-1 sont ceux résultant de la méconnaissance des dispositions des articles L. 1262-2-1 et L. 1262-4-1 du code du travail. » III.-A l'article R. 8322-2 du code du travail, après les mots : « des articles », sont insérées les références : « R. 8115-1 à R. 8115-4, ».

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code du travail Sct. Chapitre V : Sanctions administratives , Sct. Section 1 : Dispositions générales , Art. R8115-1, Art. R8115-2, Art. R8115-3, Art. R8115-4, Sct. Section 2 : Dispositions particulières, Sct. Sous-section 1 : Déclaration préalable de détachement , Art. R8115-5

A modifié :

A abrogé :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030420147, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.