ARRÊTÉ du 19 mars 2015 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 19 juin 2024.

TexteARRÊTÉ du 19 mars 2015
IdentifiantLEGIARTI000049736704
Texte parentLEGITEXT000030421751
Référencearticle 2 de l'arrêté du 19 mars 2015 (version du 19 juin 2024)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article 3, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

GROUPE
de fonctions
PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE
(en euros)
Administration centrale, services déconcentrés en Ile-de-France, établissements et services assimilésServices déconcentrés,
établissements et services assimilés
Groupe 119 66017 480
Groupe 217 93016 015
Groupe 316 48014 650
Nota : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 11 juin 2024 (NOR : TFPF2415518A), ces dispositions sont applicables aux montants des plafonds et planchers à compter de l'année 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049736704, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.