ARRÊTÉ du 19 mars 2015 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 19 juin 2024.

TexteARRÊTÉ du 19 mars 2015
IdentifiantLEGIARTI000049736716
Texte parentLEGITEXT000030421751
Référencearticle 5 de l'arrêté du 19 mars 2015 (version du 19 juin 2024)Légifrance →

1. Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

GROUPE
de fonctions
MONTANT MAXIMAL ANNUEL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL
(en euros)
Administration centrale, services déconcentrés en Ile-de-France, établissements et services assimilésServices déconcentrés hors Ile-de-France, établissements et services assimilés
Groupe 12 6802 380
Groupe 22 4452 185
Groupe 32 2451 995
Nota : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 11 juin 2024 (NOR : TFPF2415518A), ces dispositions sont applicables aux montants des plafonds et planchers à compter de l'année 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049736716, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.