DÉCRET n°2015-370 du 30 mars 2015 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-370 du 30 mars 2015
IdentifiantLEGIARTI000030424046
Texte parentLEGITEXT000030424040
Référencearticle 2 du décret n°2015-370 du 30 mars 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 8 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 8.-Il est institué auprès du ministre chargé de la culture une commission d'évaluation des professeurs des écoles nationales supérieures d'art consultée dans les cas prévus aux articles 7,9,14,16,18 et 19. La commission d'évaluation est présidée par le directeur général de la création artistique ou son représentant et comprend quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants élus parmi les professeurs des écoles nationales supérieures d'art ainsi que deux personnalités qualifiées titulaires et deux personnalités suppléantes, choisies dans le domaine de l'enseignement supérieur et nommées par arrêté du ministre chargé de la culture. La durée du mandat des membres, élus et désignés, est de quatre ans. Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les règles de fonctionnement de la commission d'évaluation des professeurs des écoles nationales supérieures d'art. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2002-1520 du 23 décembre 2002 : art. 8

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030424046, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.