Référencearticle 3 du décret n°2015-370 du 30 mars 2015 (version du 2 avril 2015)Légifrance →
1. Le mandat des membres de la commission instituée à l'article 8 du décret du 23 décembre 2002 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, est maintenu jusqu'à l'installation de la commission d'évaluation prévue à l'article 2 du présent décret, laquelle interviendra dans un délai d'un an au plus tard à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
2. Jusqu'à cette installation, la commission d'évaluation exercera les compétences énumérées à l'article 8 du décret du 23 décembre 2002 susvisé dans sa version issue du présent décret.
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