ORDONNANCE n° 2015-378 du 2 avril 2015 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 4 avril 2015.

TexteORDONNANCE n° 2015-378 du 2 avril 2015
RattachementTitre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000030431468
Texte parentLEGITEXT000030431422
Référencearticle 23 de l'ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 (version du 4 avril 2015)Légifrance →

1. Les succursales d'entreprises d'assurance ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Espace économique européen et qui ont commencé leurs activités avant le 1er juillet 1994, conformément aux dispositions du code des assurances en vigueur jusqu'à cette date, sont réputées avoir fait l'objet de la procédure de notification et de communication d'informations prévue aux articles L. 321-11 et L. 362-1 du code des assurances.

2. Les dispositions des articles L. 321-11 et L. 362-2 du code des assurances ne portent pas atteinte aux droits acquis par les entreprises d'assurance ayant opéré en vertu de la libre prestation de services avant le 1er juillet 1994.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030431468, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.