Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteORDONNANCE n° 2015-380 du 2 avril 2015
RattachementTitre III : DIVIDENDE DU TRAVAIL : INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION ET ÉPARGNE SALARIALE
IdentifiantLEGIARTI000030434781
Texte parentLEGITEXT000030434764
Référencearticle 5 de l'ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après le deuxième alinéa de l'article L. 3342-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
2. « Le salarié porté mentionné aux articles L. 1254-1 et suivants est réputé compter trois mois d'ancienneté dans l'entreprise de portage ou dans le groupe qui l'emploie s'il a réalisé une prestation dans une entreprise cliente pendant une durée totale d'au moins soixante jours au cours du dernier exercice. »