Texte consolidé · Ordonnance

Ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 avril 2015
NatureOrdonnance
Signé le2 avril 2015
Publié le3 avril 2015
Articles9 articles en vigueur
NORETST1503259R
IdentifiantLEGITEXT000030434764
RéférenceOrdonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 241-3 et L. 244-8 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, notamment son article 4 ;

Vu les avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 18 décembre 2014 et du 30 janvier 2015 ; Le Conseil d'Etat entendu, Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Titre Ier : CONDITIONS D'EXERCICE DU PORTAGE SALARIAL

Article 1 LEGIARTI000030434773

A modifié :

A abrogé :

  • Code du travail : art. L1251-64
    Divisions : TITRE V : CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE, AUTRES CONTRATS DE MISE À DISPOSITION ET PORTAGE SALARIAL ; Section 7 : Portage salarial. ; Chapitre : Dispositions pénales

Article 2 LEGIARTI000030434775

A créé :

  • Code du travail Sct. Section 4 : Le contrat commercial de prestation de portage salarial , Art. L1254-22, Art. L1254-23, Sct. Section 5 : L'entreprise de portage salarial, Art. L1254-24, Art. L1254-25, Art. L1254-26, Art. L1254-27, Art. L1254-28, Art. L1254-29, Art. L1254-30, Art. L1254-31
  • Code du travail : art. L1254-17, art. L1254-18
    Divisions : Paragraphe 3 : Renouvellement du contrat ; Paragraphe 4 : Dispositions finales
  • Code du travail Sct. Sous-section 3 : Le contrat de travail à durée indéterminée , Art. L1254-19, Art. L1254-20, Art. L1254-21

A modifié :

  • Code du travail : art. L1254-1, art. L1254-2, art. L1254-3, art. L1254-4, art. L1254-5, art. L1254-6, art. L1254-7, art. L1254-8, art. L1254-9, art. L1254-10, art. L1254-11, art. L1254-12, art. L1254-13, art. L1254-14, art. L1254-15, art. L1254-16
    Divisions : Chapitre IV : Portage salarial ; Section 1 : Définition et champ d'application ; Section 2 : Conditions et interdictions de recours au portage salarial ; Section 3 : Contrat de travail ; Sous-section 1 : Dispositions communes ; Sous-section 2 : Le contrat de travail à durée déterminée ; Paragraphe 1 : Fixation du terme et durée du contrat ; Paragraphe 2 : Forme, contenu et transmission du contrat

Titre II : ÉLIGIBILITÉ ET ÉLECTORAT DANS L'ENTREPRISE DE PORTAGE SALARIAL

Titre III : DIVIDENDE DU TRAVAIL : INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION ET ÉPARGNE SALARIALE

Titre IV : INFORMATION ET CONSULTATION SUR L'ORGANISATION ET LA MARCHE DE L'ENTREPRISE

Article 6 LEGIARTI000030434783

A modifié :

  • Code du travail : art. L2323-17
    Divisions : Paragraphe 5 : Recours aux contrats de travail à durée déterminée, au travail temporaire et aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial

Titre V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 8 LEGIARTI000031843598

1. Un accord de branche étendu peut prévoir, pour les salariés portés mentionnées à l'article L. 1254-2 du code du travail issu de la présente ordonnance, l'adaptation du montant et de la répartition de la contribution versée par les employeurs de onze salariés et plus au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue. Ce montant ne peut être inférieur à 1,6 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours et la répartition de la contribution ne peut déroger aux parts minimales consacrées, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, du congé individuel de formation, du compte personnel de formation, du plan de formation et de la professionnalisation.

Article 9 LEGIARTI000030434789

1. Le Premier ministre et le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 avril 2015.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Manuel Valls Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, François Rebsamen

Textes cités liens · DILA5

Code du travail (V)
Code de la sécurité sociale. (V)
Cité par 8 textes
Classification et rémunération - art. (VE)
Convention collective du 22 mars 2017 - art. (VE)
Méthode de négociation - art. 1er (VNE)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 avril 2015).

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