Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteORDONNANCE n° 2015-380 du 2 avril 2015
RattachementTitre III : DIVIDENDE DU TRAVAIL : INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION ET ÉPARGNE SALARIALE
IdentifiantLEGIARTI000030434779
Texte parentLEGITEXT000030434764
Référencearticle 4 de l'ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article L. 3322-4 du même code, il est inséré un article L. 3322-4-1 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 3322-4-1.-Pour l'appréciation du seuil de cinquante salariés, l'effectif des salariés employés habituellement par les entreprises de portage salarial mentionnées aux articles L. 1254-1 et suivants est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents de l'entreprise de portage salarial le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont effectué des prestations de portage salarial dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec cette entreprise au cours de l'exercice.»