ORDONNANCE n° 2015-380 du 2 avril 2015 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteORDONNANCE n° 2015-380 du 2 avril 2015
RattachementTitre II : ÉLIGIBILITÉ ET ÉLECTORAT DANS L'ENTREPRISE DE PORTAGE SALARIAL
IdentifiantLEGIARTI000030434777
Texte parentLEGITEXT000030434764
Référencearticle 3 de l'ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° Après l'article L. 2314-17, il est inséré un article L. 2314-17-1 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 2314-17-1.-Dans les entreprises de portage salarial, les conditions d'ancienneté sont, pour les salariés en portage salarial, de trois mois pour être électeur et de six mois pour être éligible. « Ces conditions sont appréciées en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont effectué des prestations de portage salarial dans le cadre de contrats de travail conclus avec ces entreprises au cours des douze mois ou des dix-huit mois précédant l'élection, selon qu'il s'agit d'électorat ou d'éligibilité. « Ce délai est réduit à six mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement. » ;

3. 2° Après l'article L. 2314-18-1, il est inséré un article L. 2314-18-2 ainsi rédigé :

4. « Art. L. 2314-18-2.-Dans les entreprises de portage salarial, sont électeurs ou éligibles tous les salariés portés satisfaisant aux conditions d'ancienneté définies tant par l'article L. 2314-17-1 que par les autres dispositions des textes applicables et effectuant au moment de la confection des listes une prestation de portage dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec l'entreprise. » ;

5. 3° Après l'article L. 2324-16, il est inséré un article L. 2324-16-1 ainsi rédigé :

6. « Art. L. 2324-16-1.-Dans les entreprises de portage salarial, les conditions d'ancienneté sont, pour les salariés en portage salarial, de trois mois pour être électeur et de six mois pour être éligible. « Ces conditions sont appréciées en totalisant les périodes pendant lesquels ces salariés ont effectué des prestations de portage salarial dans le cadre de contrats de travail conclus avec ces entreprises au cours des douze mois ou des dix-huit mois précédant l'élection, selon qu'il s'agit d'électorat ou d'éligibilité. « Ce délai est réduit à six mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement. » ;

7. 4° Après l'article L. 2324-17-1, il est inséré un article L. 2324-17-2 ainsi rédigé :

8. « Art. L. 2324-17-2.-Dans les entreprises de portage salarial, sont électeurs ou éligibles tous les salariés en portage salarial satisfaisant aux conditions d'ancienneté définies tant par l'article L. 2324-16-1 que par les autres dispositions des textes applicables et effectuant au moment de la confection des listes une prestation de portage dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec l'entreprise. »

Ce que cet article a modifié

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030434777, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.