DÉCRET n°2015-386 du 3 avril 2015 · Article

Article 39

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2023.

TexteDÉCRET n°2015-386 du 3 avril 2015
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Chapitre VI : Des carrières
  2. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000048422821
Texte parentLEGITEXT000030442585
Référencearticle 39 du décret n°2015-386 du 3 avril 2015 (version du 18 novembre 2023)Légifrance →

1. Le dossier du fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.

2. Il ne peut être fait état dans le dossier du fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé ni de mention le concernant contrevenant aux dispositions de l'article 133-11 du code pénal relatives à l'amnistie.

3. Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure ont accès à leur dossier individuel dans les conditions définies par la loi.

4. Dans les conditions fixées par le décret du 15 juin 2011 susvisé, le dossier du fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure peut être géré sur support électronique s'il présente les garanties prévues par les alinéas précédents.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048422821, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.