DÉCRET n°2015-394 du 7 avril 2015 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 9 novembre 2019.

TexteDÉCRET n°2015-394 du 7 avril 2015
IdentifiantLEGIARTI000039355745
Texte parentLEGITEXT000030463293
Référencearticle 1 du décret n°2015-394 du 7 avril 2015 (version du 9 novembre 2019)Légifrance →

1. Les chefs d'établissements, adjoints au chef d'établissement, secrétaires généraux, chefs de travaux et agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement maritimes ayant conclu une convention portant création d'un centre de formation d'apprentis ou une convention relevant de l'article L. 6233-1 du code du travail perçoivent une indemnité de formation par apprentissage forfaitaire annuelle, non soumise à retenue pour pension, dans les conditions prévues aux articles suivants. Le versement de cette indemnité est lié à l'exercice effectif des fonctions.

2. L'indemnité de formation par apprentissage est exclusive de l'attribution de toute autre indemnité ou rémunération perçue au titre des mêmes fonctions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039355745, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.