Référencearticle 1 du décret n°2015-397 du 7 avril 2015 (version du 23 juin 2020)Légifrance →
1. En application du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, vaut décision de rejet :
2. 1° Le silence gardé pendant deux mois par l'Autorité nationale des jeux sur une demande d'inscription sur la liste mentionnée au II de l'article 23 de la loi du 12 mai 2010 susvisée ;
3. 2° Le silence gardé pendant deux mois par l'Autorité nationale des jeux sur une demande d'homologation de logiciel de jeux ou de paris formée par un opérateur de jeux ou de paris en ligne en application du deuxième alinéa du III de l'article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.
Nota : Conformément à l'article 37 du décret n° 2020-199 du 4 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux.
La première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux a eu lieu le 23 juin 2020.
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