1. Pour les navires professionnels battant pavillon français et effectuant des voyages à l'international, la liste d'équipage mentionnée à l'article L. 5522-3 du code des transports s'entend comme le modèle 5 de l'appendice 1 de la convention visant à faciliter le trafic maritime international adoptée le 9 avril 1965.
DÉCRET n° 2015-406 du 10 avril 2015 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2015.
TexteDÉCRET n° 2015-406 du 10 avril 2015
RattachementChapitre Ier : Dispositions applicables aux navires battant pavillon français à l'exception des navires mentionnés à l'article L.5611-1 du code des transports
IdentifiantLEGIARTI000030468091
Texte parentLEGITEXT000030468082
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