Publics concernés : marins (dont le capitaine) embarqués à bord de navires battant pavillon français et armateurs. Objet : caractéristiques et modalités de tenue de la liste d'équipage à bord des navires. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2015. Notice : la loi prévoit qu'une liste d'équipage identifiant les gens de mer à bord de chaque navire est tenue à la disposition des autorités compétentes de l'Etat du pavillon et de l'Etat du port qui en font la demande. Le présent décret fixe les caractéristiques de cette liste et détermine les modalités de tenue par le capitaine en fonction du type de navire. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 23 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable. Il peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la convention visant à faciliter le trafic maritime international (ensemble une annexe), faite à Londres le 9 avril 1965, ensemble les amendements à la convention, publiée par le décret n° 68-204 du 29 février 1968 ;
Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
Vu la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des Etats membres et abrogeant la directive 2002/6/CE ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5522-3 et L. 5612-1 ;
Vu le décret n° 53-953 du 30 septembre 1953 concernant l'organisation administrative et financière de l'établissement national des invalides de la marine,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions applicables aux navires battant pavillon français à l'exception des navires mentionnés à l'article L.5611-1 du code des transports
Article 1 LEGIARTI000030468091
1. Pour les navires professionnels battant pavillon français et effectuant des voyages à l'international, la liste d'équipage mentionnée à l'article L. 5522-3 du code des transports s'entend comme le modèle 5 de l'appendice 1 de la convention visant à faciliter le trafic maritime international adoptée le 9 avril 1965.
Article 2 LEGIARTI000043796576
1. Pour les autres navires professionnels, la liste d'équipage s'entend comme tout document comprenant les mentions obligatoires suivantes :
2. 1° Nom et numéro d'immatriculation du navire ;
3. 2° Noms et prénoms des gens de mer et le cas échéant de la personne effectuant une période de mise en situation en milieu professionnel ;
4. 3° Fonctions occupées à bord ;
5. 4° (Abrogé)
6. 5° (Abrogé)
7. 6° Numéros d'identification des gens de mer, numéros de pièce d'identité des gens de mer ou à défaut, numéros du document professionnel des gens de mer ou, le cas échéant, numéro de pièce d'identité ;
8. 7° date et signature du capitaine.
Nota : Conformément à l’article 30 du décret n° 2021-933 du 12 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.
Article 3 LEGIARTI000038033784
1. Pour les navires pratiquant exclusivement la navigation dans les eaux intérieures, l'enregistrement des embarquements des gens de mer au livre de bord mentionné à l'article L. 5412-7 du code des transports vaut liste d'équipage. Le livre de bord comprend les mentions définies à l'article 2.
2. Le présent article n'est pas applicable aux navires de pêche.
Article 4 LEGIARTI000038033782
1. Pour les navires mentionnés aux articles 1er et 2, le capitaine s'assure à tout moment de l'adéquation de la liste d'équipage avec les gens de mer présents à bord, notamment avant chaque départ en mer.
2. Pour les navires mentionnés à l'article 3, le capitaine s'assure de la mise à jour quotidienne du livre de bord.
Article 5 LEGIARTI000030468102
1. Les jeunes travailleurs mentionnés à l'article L. 5541-2 du code des transports figurent sur la liste d'équipage.
Article 6 LEGIARTI000038033788
1. La liste d'équipage est communiquée par le capitaine à une personne à terre désignée par l'armateur avant le départ du navire. Elle est conservée pendant cinq ans à compter de sa signature par le capitaine. Elle peut être communiquée sous format électronique.
Article 8 LEGIARTI000038033790
1. La liste d'équipage est tenue à la disposition de toutes autorités compétentes de l'Etat du pavillon et de l'Etat du port qui en font la demande notamment les agents de contrôle mentionnés ci-après :
2. 1° Les officiers et agents de police judiciaire ;
3. 2° Les commandants ou commandants en second des bâtiments de l'Etat et les chefs de bord des aéronefs de l'Etat ;
4. 3° Les administrateurs des affaires maritimes ;
5. 4° Les fonctionnaires et agents contractuels de droit public affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
6. 5° Les agents de contrôle de l'inspection du travail ;
7. 6° Les agents agréés désignés par le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine ;
8. 7° Les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale.
Article 9 LEGIARTI000030468093
1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour l'armateur ou le capitaine, en violation de l'article L. 5522-3 du code des transports :
2. 1° De ne pas tenir à disposition des autorités compétentes de l'Etat qui en font la demande la liste d'équipage identifiant les gens de mer à bord du navire ;
3. 2° De tenir une liste d'équipage ne répondant pas aux caractéristiques prévues par le présent décret.
Chapitre II : Dispositions applicables aux navires battant pavillon français mentionnés à l'article L. 5611-1 du code des transports
Article 10 LEGIARTI000030468107
1. Le chapitre Ier du présent décret, à l'exception de l'article 3, est applicable aux gens de mer embarqués sur les navires immatriculés au registre international français, quel que soit leur lieu de résidence.
Chapitre III : Dispositions finales
Article 11 LEGIARTI000038033792
1. I.-Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-1362 du 28 décembre 2018, sous réserve des adaptations prévues par le présent article.
2. II.-Le présent décret n'est pas applicable aux navires sur lesquels la Nouvelle-Calédonie exerce une compétence en matière de sécurité maritime.
3. III.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article 5 du présent décret est ainsi rédigé :
4. “ Art. 5.-Les gens de mer considérés comme jeunes travailleurs par le droit du travail applicable localement figurent sur la liste d'équipage. ”
Article 12 LEGIARTI000030468096
1. Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er juillet 2015.
Article 13 LEGIARTI000030468097
1. La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 10 avril 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Ségolène Royal La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche, Alain Vidalies
Textes cités liens · DILA7
règlement (CE) n° 562/2006
Cité par 6 textes