DÉCRET n° 2015-406 du 10 avril 2015 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2015.

TexteDÉCRET n° 2015-406 du 10 avril 2015
RattachementChapitre Ier : Dispositions applicables aux navires battant pavillon français à l'exception des navires mentionnés à l'article L.5611-1 du code des transports
IdentifiantLEGIARTI000030468093
Texte parentLEGITEXT000030468082
Référencearticle 9 du décret n° 2015-406 du 10 avril 2015 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour l'armateur ou le capitaine, en violation de l'article L. 5522-3 du code des transports :

2. 1° De ne pas tenir à disposition des autorités compétentes de l'Etat qui en font la demande la liste d'équipage identifiant les gens de mer à bord du navire ;

3. 2° De tenir une liste d'équipage ne répondant pas aux caractéristiques prévues par le présent décret.

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