DÉCRET n° 2015-406 du 10 avril 2015 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

TexteDÉCRET n° 2015-406 du 10 avril 2015
RattachementChapitre Ier : Dispositions applicables aux navires battant pavillon français à l'exception des navires mentionnés à l'article L.5611-1 du code des transports
IdentifiantLEGIARTI000038033788
Texte parentLEGITEXT000030468082
Référencearticle 6 du décret n° 2015-406 du 10 avril 2015 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. La liste d'équipage est communiquée par le capitaine à une personne à terre désignée par l'armateur avant le départ du navire. Elle est conservée pendant cinq ans à compter de sa signature par le capitaine. Elle peut être communiquée sous format électronique.

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