DÉCRET n° 2015-406 du 10 avril 2015 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

TexteDÉCRET n° 2015-406 du 10 avril 2015
RattachementChapitre Ier : Dispositions applicables aux navires battant pavillon français à l'exception des navires mentionnés à l'article L.5611-1 du code des transports
IdentifiantLEGIARTI000038033782
Texte parentLEGITEXT000030468082
Référencearticle 4 du décret n° 2015-406 du 10 avril 2015 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Pour les navires mentionnés aux articles 1er et 2, le capitaine s'assure à tout moment de l'adéquation de la liste d'équipage avec les gens de mer présents à bord, notamment avant chaque départ en mer.

2. Pour les navires mentionnés à l'article 3, le capitaine s'assure de la mise à jour quotidienne du livre de bord.

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