RattachementChapitre Ier : Dispositions applicables aux navires battant pavillon français à l'exception des navires mentionnés à l'article L.5611-1 du code des transports
IdentifiantLEGIARTI000038033790
Texte parentLEGITEXT000030468082
Référencearticle 8 du décret n° 2015-406 du 10 avril 2015 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. La liste d'équipage est tenue à la disposition de toutes autorités compétentes de l'Etat du pavillon et de l'Etat du port qui en font la demande notamment les agents de contrôle mentionnés ci-après :
2. 1° Les officiers et agents de police judiciaire ;
3. 2° Les commandants ou commandants en second des bâtiments de l'Etat et les chefs de bord des aéronefs de l'Etat ;
4. 3° Les administrateurs des affaires maritimes ;
5. 4° Les fonctionnaires et agents contractuels de droit public affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
6. 5° Les agents de contrôle de l'inspection du travail ;
7. 6° Les agents agréés désignés par le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine ;
8. 7° Les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale.
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