RattachementChapitre Ier : Dispositions applicables aux navires battant pavillon français à l'exception des navires mentionnés à l'article L.5611-1 du code des transports
IdentifiantLEGIARTI000038033784
Texte parentLEGITEXT000030468082
Référencearticle 3 du décret n° 2015-406 du 10 avril 2015 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Pour les navires pratiquant exclusivement la navigation dans les eaux intérieures, l'enregistrement des embarquements des gens de mer au livre de bord mentionné à l'article L. 5412-7 du code des transports vaut liste d'équipage. Le livre de bord comprend les mentions définies à l'article 2.
2. Le présent article n'est pas applicable aux navires de pêche.
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