1. Pour les navires ayant à bord des marins qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale des marins, déclarés auprès de ce régime par les armateurs soumis à la déclaration trimestrielle de salaires, la transmission de la liste d'équipage par l'armateur ou son représentant au service de gestion administrative du navire vaut déclaration de services, sous réserve que celle-ci comprenne, outre les mentions définies à l'article 2, le nom et le numéro de l'armateur, la date d'embarquement, la date et le motif du débarquement des marins concernés.
DÉCRET n° 2015-406 du 10 avril 2015 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDÉCRET n° 2015-406 du 10 avril 2015
RattachementChapitre Ier : Dispositions applicables aux navires battant pavillon français à l'exception des navires mentionnés à l'article L.5611-1 du code des transports
IdentifiantLEGIARTI000030468105
Texte parentLEGITEXT000030468082
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