1. Pour être autorisés à se présenter au concours de sélection sur épreuves prévu par les dispositions de l'article 5 du décret du 10 juillet 1985 susvisé, les candidats doivent avoir figuré pendant au moins trois ans sur la liste des sportifs de haut niveau fixée par arrêté du ministre chargé des sports et suivi le cycle de formation dont les modalités d'organisation sont fixées par le présent arrêté.
ARRÊTÉ du 10 avril 2015 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 16 avril 2015.
TexteARRÊTÉ du 10 avril 2015
IdentifiantLEGIARTI000030482158
Texte parentLEGITEXT000030482153
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