ARRÊTÉ du 10 avril 2015 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 16 avril 2015.

TexteARRÊTÉ du 10 avril 2015
IdentifiantLEGIARTI000030482160
Texte parentLEGITEXT000030482153
Référencearticle 2 de l'arrêté du 10 avril 2015 (version du 16 avril 2015)Légifrance →

1. Le cycle de formation prévu à l'article 1er est organisé soit à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, soit dans l'un des autres établissements publics de formation régis par le code du sport.

2. Durant ce cycle de formation, les candidats sont placés sous la responsabilité pédagogique de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance.

3. A l'issue du cycle de formation, l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance délivre une attestation d'assiduité que le candidat doit présenter lors de l'inscription au concours.

4. L'établissement atteste que le candidat a suivi un cycle de formation intégrant les contenus suivants :

5. - préparation méthodologique aux épreuves et travaux pratiques sur le traitement des épreuves du concours ;

6. - connaissances fondamentales relatives à la méthodologie de l'entraînement ;

7. - connaissances scientifiques associées aux épreuves (physiologie, biomécanique, pédagogie…) ;

8. - connaissance de l'environnement professionnel du professeur de sport.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030482160, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.