Référencearticle 5 de l'arrêté du 10 avril 2015 (version du 16 avril 2015)Légifrance →
1. Lorsque le candidat se présente au concours mentionné à l'article 5 du décret du 10 juillet 1985 susvisé, il doit justifier avoir suivi le cycle de formation selon les modalités fixées par le présent arrêté.
2. Toutefois, en cas d'échec, le candidat est admis à s'inscrire à une session ultérieure sans avoir à suivre à nouveau un cycle de formation.
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